A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
43. Dans le cas où l’accident a eu lieu hors du Québec, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit également déterminer sur un rapport, le pourcentage de l’incapacité du réclamant découlant de l’accident, en indiquant s’il s’agit d’une incapacité partielle ou totale et temporaire ou permanente.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui ne peut établir le pourcentage de l’incapacité du réclamant doit néanmoins établir un pourcentage provisoire de cette incapacité, sujet à révision.
D. 1263-83, a. 43; L.Q. 2020, c. 6, a. 43.
43. Dans le cas où l’accident a eu lieu hors du Québec, le médecin doit également déterminer sur un rapport, le pourcentage de l’incapacité du réclamant découlant de l’accident, en indiquant s’il s’agit d’une incapacité partielle ou totale et temporaire ou permanente.
Si le médecin ne peut établir le pourcentage de l’incapacité du réclamant, il doit néanmoins établir un pourcentage provisoire de cette incapacité, sujet à révision.
D. 1263-83, a. 43.